# Violence climatique : peut-on parler d'atrocité de masse ?
**Date de l'événement :** 22/09/2025
* Publié le 22/09/2025

## Chapô
**Les émissions de gaz à effet de serre menacent d’innombrables vies humaines. Le vocabulaire actuel du changement climatique n’est pourtant pas à la hauteur de cette violence. Gaspard Lemaire, doctorant en science politique et enseignant à Sciences Po, propose de mobiliser  le concept d’atrocité de masse afin de porter un regard nouveau sur la question climatique.**

## Corps du texte
Les expressions le plus souvent employées pour rendre compte des destructions climatiques trahissent en partie la réalité qu’elles visent à décrire. Le terme consacré de « changement climatique » est parfaitement exact sur le plan descriptif. Il ne dit toutefois rien des souffrances endurées par les victimes du changement auxquelles il renvoie. 

D’autres formules, comme celle d’« urgence climatique » ou de « crise climatique », sont certes plus incisives. Elles suggèrent cependant une situation transitoire. La déstabilisation du climat perdurera pourtant plusieurs siècles – si ce n’est plusieurs millénaires. Enfin, la notion d’« inaction climatique » conduit à concevoir les dommages climatiques comme le fruit de simples omissions. Elle occulte par là les activités concrètes qui détruisent des vies humaines. 

Ces carences du langage courant ne sont pas anodines. Elles structurent notre perception du réel et influencent les réponses que nous pouvons apporter à la question climatique. De nouveaux termes et de nouveaux paradigmes doivent donc être envisagés pour mieux mettre en évidence la signification de la violence climatique.

De la violence à l’atrocité
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Le concept d’atrocité de masse pourrait permettre d’apporter un éclairage précieux sur le problème du climat. Popularisé par le diplomate David Scheffer au début des années 2000, ce concept revoie aux crimes internationaux les plus graves, codifiés dans le Statut de Rome – génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre – ainsi qu’à d’autres formes de violence extrême comme le nettoyage ethnique. 

Il n’existe à ce jour aucune définition juridique de l’atrocité de masse en droit international. Le concept a toutefois acquis une certaine cohérence ces dernières décennies, au gré des publications académiques et des rapports institutionnels qui lui ont été consacrés. Le professeur Scott Straus, politiste à l’Université de Berkeley, propose ainsi de définir les atrocités de masse comme des formes de violence infligées à grande échelle, de façon systématique et délibérée, contre des populations civiles. 

Or, la violence climatique satisfait pleinement l’ensemble de ces critères. Son échelle est planétaire. Son caractère systématique est manifeste : elle est le fruit d’un mode de production fondé sur l’exploitation d’énergies fossiles, qui bénéficie de nombreuses subventions étatiques, et qui se maintient en raison du travail d’obstruction climatique mené par certaines entreprises. 

Cette violence est également infligée en connaissance de cause, puisque le consensus scientifique sur l’origine humaine du changement climatique date au moins des années 1990. Plus de la moitié du CO2 accumulé dans l’atmosphère en raison d’activités humaines a pourtant été émis après cette date. Les destructions climatiques touchent enfin de façon indiscutable des populations civiles, notamment celles qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre. 

Un crime sans nom
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Pour autant, la violence climatique déborde les cadres des catégories traditionnellement associées au concept d’atrocité. Contrairement au génocide, elle ne vise pas l’extermination d’un groupe spécifique. Elle ne relève pas davantage du crime contre l’humanité, qui ne requiert pas d’intention spécifique, mais suppose néanmoins l’existence d’une « attaque » identifiable. Dans la mesure où la majorité des émissions sont d’origine civile, elle ne saurait non plus être interprétée comme un crime de guerre, qui survient par définition dans un contexte de conflit armé.

La notion plus récente d’écocide, reconnue par certaines juridictions, ne permet pas non plus de rendre compte de la singularité des dommages climatiques. Cette notion renvoie aux actes conduisant à la destruction ou à la dégradation sérieuse d’un écosystème. De fait, le dérèglement du climat ne manquera pas d’affecter de très nombreuses espèces vivantes.

Toutefois, l’écocide se réfère typiquement à la dégradation d’écosystèmes locaux (rivière, forêt, etc.), tandis que la violence climatique opère à l’échelle planétaire. De plus, les dommages climatiques dépassent la seule dégradation des écosystèmes : ils impliquent la destruction d’infrastructures vitales (hôpitaux, logements…) et affectent également la santé humaine de façon directe, par exemple à travers les vagues de chaleur. Enfin, la notion d’écocide obéit à une logique pénale qui repose sur la responsabilité individuelle. La violence climatique, produit d’activités collectives et cumulatives, appelle plutôt une réflexion en termes de responsabilité institutionnelle.

Cette forme inédite de violence représente dès lors un « crime sans nom », pour reprendre une expression employée par Churchill en 1941 afin de désigner les exactions commises par les nazis, quelques années avant que le juriste Raphael Lemkin n’introduise la notion de génocide. 

Le concept d’atrocité climatique
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Le terme d’« atrocité climatique » peut être employé pour rendre compte de la singularité des destructions climatiques. Ce concept renvoie à l’ensemble actions qui contribuent de façon significative à la déstabilisation du climat terrestre et mettent par suite en péril les fondements de la vie humaine sur Terre, tout en fragilisant également les conditions d’existence de la plupart des espèces.

Cette violence se distingue des atrocités passées à plusieurs égards. Elle représente d’abord la première atrocité d’échelle mondiale : si les vulnérabilités climatiques varient en fonction des pays et des privilèges, il n’existe en dernière instance nul refuge qui permettrait d’y échapper entièrement. Ensuite, elle se caractérise par des formes de dommages extrêmement diverses : destructions physiques de toutes sortes, mais aussi pertes économiques et culturelles, déstabilisation sociale et politique, etc. En troisième lieu, cette violence est sans fin d’un point de vue humain, puisqu’elle se déploie à l’échelle des temps géologiques. Enfin, au-delà des victimes humaines, elle affecte la majorité des êtres vivants. En raison de ces divers traits distinctifs, l’atrocité climatique peut être vue comme la première « atrocité totale » de l’histoire humaine. 

La responsabilité de cette atrocité incombe aux institutions plutôt qu'aux individus, dont les émissions personnelles demeurent relativement marginales. Les États les plus émetteurs doivent être regardés comme les premiers responsables, en raison de leur autorité légale, règlementaire et financière, qui leur permet d’influencer de façon significative les trajectoires d’émissions nationales. Certaines grandes entreprises, en particulier les producteurs de combustibles fossiles et les investisseurs qui soutiennent leur activité, doivent également être considérés comme responsables de cette atrocité. Ces acteurs institutionnels contribuent de façon disproportionnée aux émissions mondiales et ont déployé des efforts considérables pour entraver les politiques d’atténuation climatique.

Une reconnaissance difficile en pratique
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La violence climatique, indirecte et cumulative, peut-elle vraiment être regardée comme une atrocité de masse ? Il existe déjà certaines formes de destruction indirecte qui sont considérées comme des atrocités. Ainsi des « génocides par attrition », qui consistent à saper progressivement les fondements de l’existence du peuple visé, par exemple à travers des famines orchestrées ou la démolition systématique de leurs infrastructures critiques. Il en est ainsi également de certains crimes de guerre causant des « dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel », selon la terminologie employée par le Statut de Rome. 

Les destructions climatiques représentent assurément un cas particulièrement extrême et complexe de causalité indirecte. Pour autant, elles ne présentent pas une différence de nature vis-à-vis des atrocités indirectes déjà reconnues. Élargir l’extension du concept d’atrocité, n’est-ce toutefois pas prendre le risque de le vider de son sens ? N’importe-t-il pas d’éviter toute forme d’exagération morale, qui pourrait conduire à minimiser les souffrances endurées par les victimes d’atrocités historiques ? 

L’ampleur et l’intensité de la violence climatique ne font guère de doute. En reconnaître la gravité ne conduit en aucun cas à nier la gravité des atrocités passées ou récentes. Il s’agit au contraire de se montrer fidèle à l’héritage même du concept d’atrocité, qui rassemble des catégories originellement conçues afin de désigner et combattre des formes de violence pour lesquelles les mots manquaient. 

Cela étant, d’un point de vue strictement pragmatique, force est de reconnaître que la reconnaissance de l’atrocité climatique au sein du droit international est peu probable à court terme. La Cour Internationale de Justice a récemment confirmé dans un avis historique les obligations légales qui pèsent sur les États en matière de politiques climatiques. Il est cependant vraisemblable que les principales puissances géopolitiques, qui sont souvent les plus grands émetteurs, refusent la reconnaissance d’une notion qui les désigne comme criminelles.

Le concept d'atrocité climatique pourrait toutefois permettre aux citoyens des principales puissances fossiles de porter un regard nouveau sur les destructions climatiques qu'il leur revient de prévenir, tout en offrant aux représentants des États les plus vulnérables un nouvel outil pour dénoncer les menaces existentielles qui pèsent sur leur pays.

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