# Droit de l’environnement : trouver un nouvel élan
**Date de l'événement :** 22/10/2025
* Publié le 22/10/2025

### Date
01/11/2025

## Chapô
**Le droit a un rôle central à jouer pour répondre à la menace existentielle du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. Pour préserver l’habitabilité de la Terre pour la vie et pour l’humanité, il doit se déployer dans une triple dimension – interspécifique, internationale, intergénérationnelle – et intégrer le triple enjeu de la mobilisation de la science, de la participation de la société civile et de la juste répartition des responsabilités entre les acteurs de pouvoir.**

## Corps du texte
Au cours des années 1970, le droit de l’environ-nement a été propulsé comme une fusée qui a atteint son orbite en un temps record. Aujourd’hui, rien qu’à en juger par le nombre de cours et de diplômes qui lui sont consacrés, il est devenu une branche du droit à part entière. Le foisonnement de textes qui lui sont dédiés, tant à l’échelle nationale qu’internationale, démontre qu’il a atteint une maturité incontestable. Mais, face à l’ampleur du réchauffement climatique et de l’effondrement de la biodiversité, est-il à la hauteur des enjeux de ce siècle ?

Le droit environnemental en tension
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Dans la pratique, les lois environnementales entrent en conflit avec des intérêts politiques, économiques ou sociaux légitimes. Cela ex-plique qu’elles aient été, dès l’origine, relativisées par l’exigence que certains seuils de risques ou de dommages (« réels », « sérieux », « non négligeables », « irréversibles », etc.) soient dépassés. Aujourd’hui, dans le prolongement du double retrait des États-Unis de l’accord de Paris et sous couvert d’une volonté de simplification, un phénomène inquiétant prend de l’ampleur. Il cherche à mettre le droit de l’environnement hors-jeu par une mise en concurrence illégitime entre fin du monde et fin du mois.  

Ces attaques interviennent dans un contexte inédit où, pour reprendre les mots de la Cour internationale de justice (CIJ) dans son avis consultatif historique du 23 juillet 2025 relatif à la responsabilité climatique des États, le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité représentent une « menace urgente et existentielle ». Dans ces conditions, le paradoxe est grand entre, d’un côté, un niveau de risque maximal qui menace la postérité de l’humanité, et de l’autre, une réponse minimale, très en-deçà des enjeux. Ce décalage est encore plus frappant si l’on considère la manière dont l’humanité a réagi à la pandémie de Covid-19, en prenant des mesures extraordinaires — au sens littéral du terme –, rapides, ambitieuses et courageuses, en dépit des différences et des résistances. Bien entendu, avec la pandémie, l’enjeu était de taille puisqu’il fallait protéger des vies ; mais, avec la crise écologique et climatique, il est devenu existentiel puisqu’il s’agit de protéger la vie.

Empirique, technique, contradictoire, peu obligatoire : le droit de l’environnement n’est pas à la mesure de l’ambition de protection de la vie sur Terre qui devrait être la sienne. Sa légitimité est contestée, son efficacité nuancée.

Pourtant, le droit reste un outil puissant pour la préservation de l’humanité et du vivant dans son ensemble. Par le passé, il a démontré son efficacité. Par exemple, le protocole de Montréal de 1987 sur l’interdiction des chlorofluorocarbures (CFC) a contribué à « reboucher » le trou dans la couche d’ozone, et l’accord de Paris de 2015, même si les efforts doivent être accentués, a permis de ralentir les prévisions d’élévation moyenne des températures d’ici à 2100 de + 4°C à + 2,1°C. Or, pour reprendre les mots de Laurent Fabius qui a présidé la COP21, « chaque décimale pèse des millions de vies ».

En même temps que le droit de l’environnement est traversé par une crise de légitimité et d’efficacité, on assiste à une libération de ce que la juriste Mireille Delmas-Marty appelle les forces imaginantes du droit, qui laisse présager de profonds bouleversements : procès climatiques, droit à l’environnement, droits de la nature, biens communs environnementaux, etc. Beaucoup continuent à croire au pouvoir protecteur et transformateur du droit de l’environnement, tout spécialement les scientifiques : le rapport 2024 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) – pendant, pour la biodiversité, du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) –, consacré à l’évaluation des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation et la santé, l’affirme : l’un des leviers majeurs pour assurer la pérennité de la biodiversité et de l’humanité est de « renforcer les lois et les politiques environnementales et leur mise en œuvre ainsi que l’état de droit en général ».

Pour relever le pari du droit de l’environnement et le hisser à la hauteur des enjeux de protection de l’avenir de l’humanité et de la biosphère, deux boussoles peuvent être mobilisées.

Un droit interspécifique, international, intergénérationnel
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Une première boussole est celle d’un droit interspécifique, international et intergénérationnel. Parce que la prospérité et la postérité de l’humanité sont subordonnées à la santé du vivant, le droit de l’environnement doit être renforcé en empruntant plusieurs voies qui mêlent espèces, espace et temps.

Le droit de l’environnement doit tout d’abord être interspécifique. La crise existentielle qui menace l’humanité et le vivant est une crise des relations d’interdépendance qui les unissent dans une solidarité de destin. Le droit reconnaît ces liens fondamentaux depuis le sommet de la Terre de Rio, en 1992, à l’issue duquel les États ont proclamé : « La Terre, foyer de l’humanité, forme un tout marqué par l’interdépendance. » La résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 juillet 2022 a proclamé le droit à un environnement propre, sain et durable, en s’appuyant sur le constat suivant :  
« Les atteintes à l’environnement ont des effets négatifs sur l’exercice de tous les droits humains. » Ici, l’humanisme traditionnel s’étend et devient ce que le philosophe Baptiste Morizot appelle un humanisme relationnel destiné à répondre aux vulnérabilités mutuelles de toutes les formes de vie sur Terre.

Le droit international de l’environnement doit ensuite être renforcé. Une Terre habitable est un bien commun à tous les États et à tous les peuples. Devant les fragilités partagées, il est urgent de dépasser la souveraineté solitaire, selon les mots de Mireille Delmas-Marty, pour atteindre une souveraineté solidaire en faveur de la prospérité et de la postérité de l’humanité. Les traités environnementaux existent – ils sont près de 500 – mais ils sont rarement contraignants. Pour y remédier, un mouvement est en cours dans le monde du droit et au-delà, qui cherche à accroître la force normative du droit de l’environnement. De nombreux États ont accepté de signer des traitésenvironnementauxx parce qu’ils les considéraient comme non contraignants. Pourtant, sous la pression des faits, de l’attente sociale et de l’action des juges, ces textes acquièrent progressivement une force obligatoire.  

Tel est, tout particulièrement, le cas de l’accord de Paris que les juges de tout niveau – national, régional et international – ont qualifié de texte contraignant.  

Le droit de l’environnement doit, enfin, être intergénérationnel. Comme l’écrit le philosophe allemand Günther Anders, « puisque les effets de ce que nous faisons persistent, nous avons déjà atteint aujourd’hui cet avenir, ce qui signifie pragmatiquement parlant qu’il est déjà présent ». Pour le dire autrement, nous sommes les générations futures. Principe éthique, la responsabilité à l’égard des générations futures dans le domaine de l’environnement devient peu à peu un principe juridique à valeur contraignante. Une réunion internationale, qui s’est tenue le 7 février 2024 au Conseil constitutionnel français et qui a regroupé plus d’une centaine de juges du monde entier, l’a confirmé : la prise en compte des générations futures par les traités, lesconstitutionss, les lois, les juges prend de l’ampleur et s’accélère. Dans un avis majeur rendu public le 3 juillet 2025, la Cour interaméricaine des droits de l’homme estime que « le développement des outils normatifs nécessaires pour assurer la survie des générations actuelles et futures sur une planète habitable est une valeur universelle qui fait l’objet d’une préoccupation et d’une action croissantes de la part de la communauté internationale ». La responsabilité de l’avenir est bien un enjeu du présent.  

Savoir, vouloir, pouvoir
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Pour surmonter la fragilité actuelle du droit de l’environnement et lui faire gagner en robustesse, des actions concrètes doivent être mises en œuvre. Elles peuvent prendre la forme d’une seconde boussole : « savoir, vouloir, pouvoir ».

Encourager les savoirs est indispensable à la réussite d’une alliance pour la préservation de l’habitabilité de la planète. Le savoir scientifique doit résister aux attaques dont il fait l’objet et continuer à être mobilisé par les juristes. En 2015, les vérités publiées par le GIEC ont contribué au succès de l’accord de Paris. En 2022, ce sont les données de l’IPBES qui ont permis de faire adopter le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Ce dialogue fructueux entre science et droit doit être approfondi, dans le respect desprincipess de transparence et d’indépendance. Il peut prendre des formes diverses, dontcertainess se déploient d’ores et déjà : formations croisées, recherches pluridisciplinaires,juridictionss spécialisées, recensement dedonnéess, y compris par les techniques les plus avancées (constellations de satellites, open source). Le savoir anthropologique – cultures sociales et économiques locales, savoirs autochtones – contribue lui aussi à la prise de conscience des interdépendances entre enjeux humains et enjeux environnementaux et doit, à ce titre, être intégré comme cela existe déjà sous la forme de commissions, d’avis ou de suivi, composées de représentants locaux qui connaissent les écosystèmes à protéger.

Écouter les vouloirs est aussi une voie de renforcement du droit de l’environnement. Conventions et initiatives citoyennes, procès climatiques et environnementaux : les acteurs de la société civile (ONG, syndicats, entreprises, citoyens), guidés par la science et par leur propre expérience, utilisent de plus en plus le droit pour contribuer au respect et à la co-construction des règles environnementales.

Le pari d’un droit de l’environnement renforcé est aussi un encouragement pour les acteurs de pouvoir (États, entités subnationales,entreprisess transnationales, etc.) à s’engager en faveur d’une planète authentiquement habitable. Des règles de responsabilité climatique et environnementale ambitieuses, qui visent à imputer à chacun sa part de responsabilité, prennent de l’ampleur et se précisent.  

Le 23 juillet 2025, dans son avis rendu à lunanimitéé, la CIJ a estimé que tous les États, ycompriss ceux qui n’étaient pas parties à des conventions internationales dédiées, avaient l’obligation de prévenir les dommagessignificatifss causés au système climatique, leurmanquementt pouvant donner lieu à « l’octroi d’une réparation intégrale aux États lésés, sous la forme de restitution, d’indemnisation et desatisfactionn ». À l’échelle nationale, depuis l’affaire Urgenda de 2015, de nombreuses décisions de justice, partout dans le monde, ont reconnu la responsabilité des États dans le domaine climatique. La décision historique d'Urgenda, rendue par la justice des Pays-Bas, a vu aboutir pour la première fois une action en justice exercée par une association de protection de l’environnement et par un millier de citoyens. Les Pays-Bas ont été condamnés à réduire de manière plus ambitieuse leurs émissions de gaz à effet de serre. En 2023, la cour d’appel de Bruxelles a reconnu la responsabilité de deux régions belges pour défaillance climatique. En 2024, la cour d’appel de La Haye a retenu le principe de la responsabilité des entreprises dans la lutte contre le changement climatique, tout en leur laissant la liberté d’en déterminer les modalités dans le respect des objectifs fixés par le droit international.

Même s’il ne résout pas tout, le droit de lenvironnementt est une boussole majeure qui indique le cap à suivre pour atteindre un horizon où la santé de la biosphère et la postérité de l’humanité cohabiteront de manière juste et durable. C’est ce cap qui permet de garder l’espoir de rester vraiment humain en se pensant vivant.  

**Références :**

*   Baard P, « Rights of Nature through a Legal Expressivist Lens. Legal Recognition of Non-anthropocentric Values », _Springer Nature Link_, 23 décembre 2024,
*   Delmas-Marty M., _Sortir du pot au noir. L’humanisme juridique comme boussole_, Paris, Buchet Chastel, 2019,
*   Djemni-Wagner S., _Droit(s) des générations futures_, Paris, Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ), 2023,
*   Morizot B., Neyret L., « Le principe habitabilité », dans « Climate Change. The Critical Decade », _Revue européenne du droit_, 6, 2025.  
    

**_Cet article a été initialement publié dans le nouveau numéro de Conférence (ex Comprendre son temps) – la revue de sciences humaines et sociales qui éclaire les ruptures du monde contemporain et accompagne la décision publique et privée – consacré à la thématique de l'environnement._**

### Thématique
`#Environnement` 

**Langue :** `#Français` 



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