# Leçon inaugurale de Nicolas Guillou, juge à la Cour pénale internationale : « Existe-t-il un État de droit international ? »
**Date de l'événement :** 08/09/2026
* Publié le 08/09/2026

### Date
08/09/2026

## Chapô
> « _Malgré les vents contraires, l’Etat de droit international doit rester un objectif. Il faut_  
> _tenir, et il faut agir._ »

**Nicolas Guillou, juge français à la Cour pénale internationale, était l'invité de la rentrée solennelle de l'École de droit de Sciences Po, le 4 septembre 2026. Il a livré aux étudiants en master de droit une leçon inaugurale autour de l'État de droit international, faisant de la marche vers cette utopie réaliste un « cap à tenir pour les prochaines décennies ».**

## Corps du texte
 _La période que nous vivons aujourd’hui est anxiogène. Nous avons cru il y a 30 ans que nous entrions dans un monde plus pacifique, plus démocratique, et plus sûr. On parlait de la fin de l’histoire, de triomphe de la démocratie, et d’un monde où les relations internationales seraient régies par le doux commerce et par le droit. C’était les années 1990, celles de l’espoir d’un État de droit international._

_Mais qu’est-ce que l'État de droit international exactement ? Il n’y a pas de définition évidente. C’est un concept assez gazeux, protéiforme._ 

*   _Selon une conception formelle, c’est un ensemble de procédures, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel ;_
    
*   _Selon une conception matérielle, c’est le respect d’un certain nombre de principes : légalité, égalité devant la loi, responsabilité, respect des droits humains, séparation des pouvoirs, indépendance de la justice, sécurité juridique ;_
    
*   _Selon une conception plus terre à terre, l'État de droit international, c’est lorsqu’il existe du droit au-dessus du reste, c’est-à-dire au-dessus des États, des institutions et des individus._
    

_L'État de droit international est à la fois une évolution nouvelle, et, en même temps, très ancien. On pourrait voir dans le droit naturel ou encore dans le rôle de l'Église catholique au Moyen-Âge un embryon d'État de droit. En effet, les souverains ne pouvaient pas faire tout ce qu’ils voulaient : ils étaient encadrés par un corpus de règles auquel ils devaient se soumettre._

_L'État de droit international s’est surtout développé depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a été d’une certaine manière consacré par la charte des Nations Unies, selon laquelle l’un des buts de l’ONU est de « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international ». Au niveau européen, il s’est développé avec plus de force, particulièrement sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’Homme._

_S’il est difficile de définir l'État de droit international, peut-être faut-il se poser la question de ce que serait un monde sans État de droit. C’est là qu’on voit les alternatives :_

*   _La force, c’est-à-dire la loi du plus fort ;_
    
*   _L’argent, c’est-à-dire la loi du plus riche ;_
    
*   _Les idéologies, c’est-à-dire la loi du plus pur, ma loi et non celle des autres._
    

_Quelle que soit la définition exacte de l'État de droit international, on voit aujourd’hui qu’il s’agit d’un projet contesté. D’abord parce que les ordres internationaux définis après 1918, 1945 et 1989 sont eux-mêmes contestés. Certains remettent en question le traité de Trianon, d’autres les frontières définies après 1945 ou 1989. La guerre de succession de l’URSS est sans doute le symptôme le plus marquant de cette contestation._

_Le retour des empires s’oppose frontalement à l’émergence d’un État de droit international, car un empire a vocation à s’étendre, et l'État de droit international est d’abord un ensemble de limites. Le conflit entre les dynamiques néo-impériales, voire néo-coloniales, et les dynamiques de renforcement de l'État de droit est difficile à éviter, car nous vivons une crise des limites au nom de la recherche de puissance et de l’hubris des dirigeants de certains pays._

_Alors, revenons à notre question : existe-t-il un État de droit international ? Est-ce une réalité, est-ce une dynamique inachevée, ou un objectif inatteignable ? Constatons-nous un déclin de l'État de droit international, ou seulement un ralentissement dans la dynamique ? Ou est-ce tout simplement une utopie ?_

_Nous verrons d’abord qu’un projet d’un État de droit international est en construction depuis près d’un siècle, mais que cet État de droit est encore aujourd’hui incomplet et imparfait (I)._ 

_Nous verrons ensuite que la tectonique des relations internationales produit aujourd’hui un mouvement de rejet de l'État de droit international, qui s’exprime avec plus ou moins de force et de violence (II)._ 

_Mais nous ne sommes pas impuissants, et la marche vers un État de droit international est possible, si l’on considère ce projet dans sa double dimension utopique et pragmatique (III)._

_**I. L'État de droit international : un projet inachevé et imparfait**_

_Si l’on peut parler de commencement d'État de droit international, plus ou moins dense selon les régions du monde et les domaines juridiques (A), force est de constater que la communauté politique internationale reste encore marquée par des fortes inégalités (B), et que l’ordre juridique international présente des déficiences (C)._

**_A. Un commencement d'État de droit international_**

Une idée ancienne. _Si l’architecture internationale actuelle date de 1945, l’idée d’un État de droit international est plus ancienne. Dès le début du XVIIIème siècle, l’Abbé de St Pierre avait déjà imaginé une architecture de paix en Europe, avec une diète européenne et des juridictions supranationales dans son ouvrage le plus célèbre :_ Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe_. Cet ouvrage a inspiré Kant, qui publia en 1795_ Vers une paix perpétuelle_, qui constitue une étape majeure dans l’affirmation d’un courant idéaliste dans les relations internationales. Ces œuvres remettent en cause la prééminence de la force dans les relations internationales et appellent en fait à un monde régi par le dialogue et par le droit._

Un ordre international fondé sur le droit. _Cet idéalisme est devenu partiellement réalité depuis la fin du XIXe siècle, avec l’apparition :_

*   _d’un droit international, de plus en plus riche et sophistiqué, qui régit non seulement la guerre et la paix mais aussi beaucoup de pans de l’activité humaine ;_
    
*   _d’une organisation permanente d'États pour régler les problèmes du monde et maintenir la paix (Société des nations puis Organisation des nations unies) ;_
    
*   _de juridictions internationales : la CIJ, les juridictions ad hoc, et la Cour pénale internationale (CPI)._
    

_La CPI est le dernier étage de cette construction, et c’est en fait la clé de voûte de l’effectivité d’un nombre considérable d’autres normes : recours illégal à la force (jus ad bellum), droit international humanitaire (jus in bello), dignité humaine, droit à la vie, liberté… Avec la CPI, l'État de droit international se renforce considérablement car il existe, au moins en théorie, une justice qui permet de garantir l’effectivité du droit international, même si cette justice est limitée aux États parties._

Des caractéristiques de l'État de droit. _En outre, l’ordre international présente certaines caractéristiques fondamentales de l’État de droit au niveau national : il y a une hiérarchie des normes, des normes indérogeables (le jus cogens), un corpus de droits fondamentaux, et des juridictions pour faire respecter cet ordre international._ 

_Cet État de droit est particulièrement développé sur le continent européen, sous l’égide de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE). Mais on le voit aussi sur le continent américain, avec la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, et sur le continent africain avec la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples._

_On peut ainsi parler de commencement d'État de droit au niveau international. Il s’agit cependant d’un ordre imparfait, car il manque à l’ordre juridique international une effectivité suffisante de nature à garantir la confiance dans la norme. Et c’est aussi un ordre profondément inégalitaire._

**_B. Une communauté politique internationale encore marquée par de fortes inégalités_**

Un ordre juridique international marqué par le fait colonial. _La critique fondamentale de l’ordre juridique international est celle de l’inégalité des acteurs. Dès l’origine, il s’agit d’un ordre juridique dominé par l'Occident, et fondé sur des acteurs en grande partie composés d’empires coloniaux. L'État de droit international est encore aujourd’hui parfois critiqué comme un outil de domination néo-colonial. C’est une critique que l’on a entendue au sujet du Conseil de sécurité, des juridictions pénales internationales ou de l’aide au développement._ 

_En outre, le vocabulaire international reste marqué par cette conception inégalitaire, avec des concepts comme celui de terra nullius, qui a permis de justifier la colonisation. Beaucoup de ces terres étaient en fait habitées, et elles n’étaient « nullius » que parce qu’il n’y avait pas d’Européens. L'État de droit international s’est donc développé avec un prisme très occidentalo-centré. On notera aussi la distinction fondamentale entre les « nations civilisées » et des entités dont la souveraineté est limitée, qui montre bien cet ordre international fondamentalement inégalitaire._

Un système lui-même inégalitaire. _Il faut ensuite noter que la communauté politique internationale n’est pas organisée comme un système pleinement égalitaire. Il n’y a pas de véritable égalité entre les États, qui disposent en droit de prérogatives distinctes, comme le montre très bien le droit de veto aux Nations Unies. Ce véto protège les cinq membres permanents qui sont d’une certaine manière « au-dessus des lois ». En outre, la puissance économique et militaire constitue une réalité qui remet en cause la fiction d’une égalité entre Etats._ 

_En outre, la compétence des juridictions internationales est parcellaire. Ainsi, la compétence de la Cour internationale de justice (CIJ) en matière contentieuse se fonde sur le consentement des États auxquels elle est ouverte, en l’absence de base juridique spécifique dans un traité. Or, tous les États n’ont pas accepté la juridiction de la Cour sur des différends d'ordre juridique à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation. S’agissant des tribunaux ad hoc, ils ont par définition une compétence limitée. Enfin, la CPI n’a compétence que sur le territoire ou pour les ressortissants des États parties au Statut, hors renvoi par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C’est donc un État de droit international en archipel et très parcellaire._

_On voit ainsi apparaître la critique du « double standard », ou deux poids, deux mesures, caractéristiques des critiques de l’ordre international actuel. C’est fondamentalement une critique de l’absence d'État de droit international, puisque le droit est souvent bafoué au nom d’autres intérêts prétendument supérieurs : l’accès aux ressources naturelles, l’expansion territoriale, le développement économique, voire l’enrichissement d’une élite._

Une légalité internationale insuffisamment garantie. _L’une des conséquences de cet ordre inégalitaire est la capacité des grandes puissances de promouvoir des narratifs pour justifier la violation du droit international. C’est souvent en utilisant les notions de légitime défense (préventive), de protection de ses populations à l’étranger, de menace terroriste, que certains États remettent en cause la légalité internationale. Ces précédents sapent la confiance dans le système international et produisent un affaiblissement des normes._

_L'État de droit international est donc tributaire du comportement des grandes puissances. Si ces dernières ne souhaitent pas défendre l’ordre juridique international, ou si elles n’appliquent pas les normes de façon cohérente, l'État de droit est davantage un mirage qu’une réalité. Cela a des conséquences sur l’ordre juridique international lui-même._

**_C. Un ordre juridique international déficient_** 

Insécurité juridique. _La première critique contre l’ordre juridique international est le manque de sécurité juridique. Les normes internationales sont parfois critiquées, car elles remettraient en cause la marge de manœuvre des États qui devraient sans cesse évaluer le risque de censure face à une jurisprudence en perpétuelle extension et de plus en plus intrusive par rapport aux politiques des Etats. En instaurant un droit « flou », dont le champ n’est pas stable, on serait ainsi dans une situation de perpétuelle crainte de contrariété : d’où l’apparition de comportements de « surréaction » pour éviter des normes ou des décisions juridictionnelles qui pourraient être remises en cause. C’est particulièrement le cas vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce mécanisme d’autocensure, en tant que principe de précaution, serait lui-même créateur de droit puisqu’il anticiperait un méta-droit en partie inexistant._

_Cette critique de l’insécurité juridique s’exprime aussi à travers le rejet des mécanismes de durcissement du droit. Certains accords internationaux sont en effet adoptés avec l’idée qu’ils ne sont pas contraignants. Or, on assiste à une montée en puissance du contentieux qui vise à solidifier des contraintes internationales, même si ce n’était pas l’intention des États lors du processus de négociation. C’est en fait une critique de la stratégie d’adoption de droit mou qui se « durcit » devant les tribunaux. Le meilleur exemple est la critique du recours croissant à l’accord de Paris pour faire annuler des projets précis ou pour imposer des obligations à l'État et à d’autres acteurs publics. Un instrument flou, mou et doux se rigidifie à travers des processus juridictionnels._ 

_Enfin, il est pointé les incohérences, voire les potentielles contradictions entre les différents ordres juridiques, ce qui nuirait aux systèmes juridiques des États en créant une nouvelle forme d’insécurité juridique. C’est alors le risque de compétition entre les normes supranationales qui est relevé, spécialement lorsque ces dernières commencent à se contrôler entre elles. On voit aussi une certaine compétition entre les ordres supranationaux, qui souhaitent chacun conserver la primauté de leur ordre juridique. Les difficultés de l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH) montrent qu’articuler les contraintes entre elles n’est pas sans susciter des réactions défensives des acteurs._

Déficit démocratique. _Le second type de critique est relatif au manque de légitimité démocratique des institutions et des acteurs qui fabriquent et font respecter les normes supranationales. Cette critique est notamment adressée aux juges, qui, étant parfois nommés et non élus, ne seraient pas légitimes à poser des limites à l’encontre des lois. La critique du « judicial activism » participe également de ce mouvement de contestation de la montée en puissance de l’autorité judiciaire, notamment au niveau international._ 

_Si certaines de ces critiques sont souvent des arguments politiques, la critique du déficit démocratique est plus pertinente pour les juristes si elle se réfère au pouvoir créateur de droit des juges. En effet, les « contraintes structurelles », selon le terme de Mireille Delmas-Marty, sont souvent organisées autour d’un texte fondateur : Constitution, ConvEDH, Charte européenne des droits fondamentaux, Statut de Rome, ou autre texte spécifique. Or, l’interprétation dynamique de ces textes, dans des domaines qui n’avaient jamais été envisagés au moment de leur adoption, fait l’objet de critiques car le juge devient créateur d’un principe qui lui permet de paralyser l’application d’une autre norme._ 

_Cette critique est la matrice de la doctrine dite « originaliste » aux États-Unis. Dans cette perspective, les contraintes structurelles sont perçues comme un dévoiement de la séparation des pouvoirs, en cumulant un pouvoir législatif en complément d’une fonction judiciaire. L’exégèse de textes anciens longtemps après leur adoption, puisque ces derniers datent souvent du milieu du XXe siècle, permettrait ainsi aux juridictions européennes et internationales de réinterpréter des principes très généraux. Cette critique porte en fait sur la nature trop floue des contraintes structurelles : un droit imprécis et en constante extension qui donnerait trop de marge de manœuvre aux juridictions constitutionnelles et européennes, au détriment du législateur._

Fragmentation. _La troisième critique adressée aux normes supranationales est relative au renforcement de la protection des minorités et des cas particuliers, au détriment de l’intérêt général. Or, les décisions des juridictions européennes ou des organisations internationales de défense des droits de l’homme qui développent ces droits et libertés sont parfois critiquées, car elles donneraient à des groupes des droits qui iraient contre l’intérêt de la majorité (souvent qualifiée de « silencieuse »)._

_Si cette critique est à dominante politique, l’un de ses corolaires doit intéresser les juristes : c’est le développement du droit à partir de cas particuliers, au détriment d’une vision d’ensemble. Le champ des contraintes structurelles est en outre étendu par un contentieux qui fait de plus en plus l’objet de stratégies, ce qu’on nomme aujourd’hui communément le lawfare. Or cette extension granulaire et graduelle du champ des contraintes au gré des affaires devant les juridictions constitutionnelles et supranationales peut donner une impression de désordre juridique : les systèmes juridiques sont en fait soumis à des forces centrifuges qui remettent en cause leur cohérence d’ensemble. Si cette évolution est relativement courante pour les pays de Common Law, elle est beaucoup moins facile à appréhender pour les juristes de droit romano-germanique qui sont attachés à la cohérence générale des systèmes._

**_II. L'État de droit international face aux contre-dynamiques de désinternationalisation du droit_**

_C’est sur un État de droit incomplet et fragile que souffle aujourd’hui les vents de la désinternationalisation du droit. Nous sommes en train de réaliser que la mondialisation de la justice et du droit est un phénomène tout à fait réversible, et de façon beaucoup plus rapide qu’on aurait pu l’imaginer. Nous constatons ainsi aujourd’hui une forme de reflux de l’internationalisation du droit, après les immenses évolutions qui ont eu lieu depuis 1945 et surtout depuis 1990._ 

_C’est la fin de_ La fin de l’histoire_, et l’affirmation des droits de l’homme comme boussole des systèmes juridiques est contestée. L’idée même de limite est rejetée, au nom de la raison d'État ou de la volonté de puissance._

_On voit ainsi apparaître des contre-dynamiques de désinternationalisation, qui s’inscrivent dans une remise en cause de l’interdépendance entre les États. Elles visent à se débarrasser des limites._ 

_Cependant, il ne s’agit pas d’un mouvement uniforme. Il existe plusieurs formes de désinternationalisation du droit. Il faut en effet distinguer trois types de contre-dynamiques :_ 

*   _à l’intérieur des systèmes juridiques, c’est-à-dire intrasystémiques (A) ;_ 
    
*   _vers l’extérieur des systèmes juridiques, c’est-à-dire extrasystémiques (B) ;_ 
    
*   _et contre les systèmes juridiques, c’est-à-dire contrasystémiques (C)._ 
    

**_A. Désinternationalisation intrasystémique_**

Définition. _Cette dynamique de désinternationalisation consiste à limiter le rôle, les compétences, ou le degré d’intervention des juridictions et organisations internationales. Mais il s’agit d’une désinternationalisation « dans le système », sans contestation du principe même d’une institution ou d’un corpus juridique. Ce mouvement vise à isoler certains pans de l’activité internationale des mécanismes classiques de l'État de droit international, à commencer par le rôle du juge._

Clauses échappatoires. _Cette modalité de désinternationalisation n’est pas nouvelle, car on la trouve dans les conventions internationales elles-mêmes. On peut par exemple citer les clauses dites « échappatoires » qui existent dans certains traités internationaux. On peut ainsi distinguer:_ 

*   _les dérogations, par nature temporaires ;_
*   _les exceptions, par nature permanentes, mais sous le contrôle du juge ;_
*   _les restrictions, permanentes, mais avec un contrôle du juge plus limité._

_Ces clauses échappatoires existent déjà dans beaucoup d’instruments internationaux :_ 

*   _En droit européen des droits de l’homme : Art. 15 CEDH : les États sont autorisés à prendre des mesures dérogatoires en cas de guerre ou en cas d’autres dangers publics menaçant la vie de la nation ;_
*   _En droit de l’Union européenne : dérogations à la liberté de circulation ;_
*   _En droit international pénal : complémentarité, voire du sursis à enquêter ou à poursuivre en application de l’Art 16 du Statut._

_Mais elles peuvent aussi avoir été décidées en amont par chaque État lors de la ratification d’un instrument international : les réserves à certaines conventions sont un moyen pour un État de se laisser une possibilité d’échapper à une obligation internationale._

Initiatives juridictionnelles. _Cette dynamique de désinternationalisation peut aussi venir des juges eux-mêmes, qui peuvent avoir une interprétation extensible des dérogations et exceptions. La marge nationale d’appréciation à la CEDH ou la pratique de la complémentarité par le bureau du procureur de la CPI s’inscrivent dans cette logique. La pratique des réserves d’interprétation va dans le même sens. Les contraintes ne sont en effet pas toujours rigides : il s’agit parfois d’un droit mou, élastique, qui permet de s’adapter au contexte et donc d’intégrer les résistances des États dans les décisions._

**_B. Désinternationalisation extrasystémique_**

Définition. _Cette deuxième dynamique de désinternationalisation consiste à quitter une institution, se retirer d’un traité, ou encore à ignorer ses obligations internationales. Il s’agit soit d’un départ, soit d’une forme d’indifférence. On peut penser au cas des États qui quittent la CPI, ceux qui décident de ne plus appliquer les décisions de la CEDH, ou encore au Brexit._ 

Motivations. _Cette dynamique est aussi souvent justifiée par un retour de la raison d'État. Mais parfois elle est présentée comme une absence de besoin des instruments internationaux, car le système national est autosuffisant. C’est le raisonnement qui est souvent présenté par les partisans du retrait du Royaume-Uni de la CEDH, arguant du fait que le droit britannique contient des dispositions suffisantes en matière de droits humains._

_Enfin, on assiste parfois à des menaces de sortie pour obtenir un nouvel équilibre, comme une évolution d’un traité, pour forcer une désinternationalisation généralisée. Les menaces de départ de la CEDH, si la jurisprudence n’évolue pas, s’inscrivent dans cette dynamique._

Fragmentation. _Cette dynamique produit une fragmentation du système international car elle délie les États de leurs obligations. C’est une dynamique centrifuge vers moins de règles en commun. Elle peut aussi avoir des conséquences budgétaires, car le départ d’un État peut avoir pour conséquences de licencier du personnel ou d’annuler certains projets._

_Mais elle reste malgré tout moins violente que la troisième dynamique, que l’on voit de plus en plus à l’œuvre aujourd’hui._

**_C. Désinternationalisation contrasystémique_**

Définition. _Dans ce troisième type de contre-dynamique, l'État se retourne contre les institutions et le droit international. Il peut s’agir d’une dynamique impériale, qui vise à affirmer la domination d’un État sur les autres. Mais il peut aussi s’agir d’une dynamique libertaire, réfractaire à tout cadre en dehors du contrat entre personnes privées, qu’il soit national ou supranational. On sait depuis cette année qu’une dynamique impériale-libertaire est aussi possible, alors qu’elle nous paraissait contradictoire._

Armes anti-juridiques. _Plusieurs outils peuvent être utilisés pour désinternationaliser :_ 

*   _L’outil budgétaire, consistant à prioriser l’intérêt économique national sur le bon fonctionnement des organisations internationales ;_
*   _L’outil diplomatique : non-renouvellement des juges dans les panels d’appel de l’Organisation mondiale du commerce pour bloquer le règlement des litiges ;_
*   _L’outil juridique, pour faire signer des traités pour affaiblir les juridictions internationales : c’était le cas des traités que les USA ont signés avec des États parties au statut de Rome pour limiter leur coopération lorsqu’il s’agissait de ressortissants américains ;_
*   _L’outil des sanctions, dont le but est de paralyser voire de détruire certaines organisations : c’est le cas des sanctions contre la CPI en 2020 et 2025._

Base juridique. _Cette dynamique contrasystémique n’est le plus souvent pas dépourvue de base juridique : mais c’est une base juridique interne qui justifie la désinternationalisation. Une inversion de la hiérarchie des normes en quelque sorte. On voit ainsi aux États-Unis que plusieurs régimes d’exception prévus par des textes nationaux souvent anciens sont utilisés pour justifier des dérogations à des traités._

_Comment les juridictions et organisations internationales doivent réagir ? Faut-il plier ou tenir au risque de rompre ?_ 

**_III. L'État de droit international, une utopie réaliste_**

_Malgré les vents contraires, l'État de droit international doit rester un objectif. Il faut tenir, et il faut agir._ 

_Mais pour que l'État de droit international se réalise pleinement, il faut d’abord comprendre que les systèmes juridiques du XXIe siècle sont différents des siècles précédents (A) : on passe de la pyramide de Kelsen aux mobiles d’Alexander Calder._ 

_Nous devons utiliser les outils pour combiner le relatif et l’universel, l’égalité et le pluralisme, le simple et le multiple (B)._ 

_L'État de droit international ne sera pas un monument statique, mais un système organique en constante évolution (C)._ 

**_A. Les systèmes juridiques au XXIe siècle_**

Des systèmes juridiques plus décentralisés. _On voit l’apparition de systèmes juridiques multipolaires, en réseau, dans lesquels les organisations et juridictions internationales sont souvent des nœuds ayant une fonction d’interconnexion entre les ordres normatifs et les disciplines juridiques. Il existe désormais plusieurs pôles qui produisent des contraintes normatives, qui ont chacun des champ distincts, notamment d’un point de vue géographique. Ces pôles sont eux-mêmes interconnectés car ils s’appliquent aux mêmes acteurs et ils peuvent d’ailleurs se renforcer entre eux. On pense notamment à des domaines où les jurisprudences des cours constitutionnelles, européennes et internationales se conjuguent pour affirmer certains principes._

_Ce système décentralisé questionne la hiérarchie des normes et des juridictions : on passe d’une pyramide des normes à des constellations normatives. Des connexions horizontales se forment, à travers le droit comparé, favorisées par l’accessibilité des normes et des décisions de justice, du fait du développement du numérique et des outils de traduction instantanée. L’intelligence artificielle devrait renforcer ce mouvement en permettant la réalisation de notes de synthèse de jurisprudence de différents pays, ce qui facilitera la circulation horizontale des solutions juridiques._

Des systèmes juridiques plus instables. _Le deuxième effet de l’apparition d’un État de droit supranational est de faire évoluer continuellement les systèmes juridiques, même sans volonté de réforme. La dynamique de destruction-création produite par les juridictions qui assurent un contrôle de compatibilité crée un mouvement permanent d’annulation des normes et d’injonction à en adopter d’autres. Le développement des contrôles a posteriori, notamment depuis la mise en place de la question préalable de constitutionnalité, a accentué ce phénomène. Les contraintes produisent ainsi ce que l’on pourrait qualifier d’anti-droit, qui empêche l’adoption de certaines normes, comme les trous noirs empêchent toute matière de s’en échapper. Des réformes sont en conséquence menées pour adapter les normes à l’évolution des contraintes structurelles, sans volonté politique particulière._

_Si l’on peut aussi y voir une forme de flexibilité et d’adaptabilité aux situations, cette instabilité s’exprime aussi à travers le principe de complémentarité qui peut exister entre certaines juridictions. C’est notamment le cas du mécanisme de la complémentarité devant la Cour pénale internationale : le Statut de Rome impose des enquêtes et poursuites, au nom de la lutte contre l’impunité, mais il pose le principe d’une collaboration pour déterminer l’échelon approprié entre le niveau national ou le niveau international. Il n’y a donc pas de certitude sur la juridiction qui va être saisie pour un dossier, car cela dépendra d’un principe de complémentarité dynamique : ce sont les circonstances de l’espèce qui vont jouer un rôle déterminant._

Des systèmes juridiques plus collaboratifs. _Le troisième effet de l’apparition d’un État de droit international est de créer un modèle où les acteurs échangent entre eux et avec la société civile. Cette collaboration est parfois institutionnalisée, par exemple avec le développement du dialogue des juges et des interactions informelles entre juridictions pouvant être saisies des mêmes questions. Les échanges formels et informels sont de plus en plus nombreux, dès la formation des magistrats , mais aussi du fait de l’apparition de réseaux structurés autour de l’usage d’une langue commune ou de l’appartenance à une région géographique ._

_Un renforcement de la collaboration avec la société civile est aussi à l’œuvre, dans lequel la justice pénale internationale joue un rôle de laboratoire. Des mécanismes de coopération et de compétition se développent, ce qui ne va pas sans questionner la légitimité des acteurs sociétaux et provoquer une certaine archipélisation de la politique criminelle. L’intégration des experts dans les décisions est aussi un exemple de ce caractère collaboratif. C’est le cas du droit pénal de l’environnement, qui intègre une dimension scientifique, notamment par les débats sur les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)._

**_B. Les outils juridiques pour fabriquer l'État de droit international au XXIe siècle_**

_De quels outils dispose-t-on pour poursuivre la construction d’un État de droit international ?_ 

Flou, mou, doux. _Mireille Delmas-Marty a utilisé le triptyque flou / mou / doux pour décrire les transformations contemporaines du droit mondialisé et de la gouvernance internationale. Le Flou désigne l'imprécision ou le manque de clarté des normes juridiques. Loin d'être un défaut, ce flou permet au droit de s'adapter à la complexité et de résister aux attaques. Le Mou caractérise le droit facultatif ou non obligatoire (soft law ou droit mou). Les règles proposent des orientations ou des objectifs plutôt que des injonctions strictes. C’est le cas de l’accord de Paris. Le Doux, enfin, concerne le droit sans sanction formelle. Il repose sur l'incitation, la négociation et la persuasion plutôt que sur la punition._

_Selon Mireille Delmas-Marty, cette flexibilité n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle permet de faire coexister des systèmes juridiques différents sans imposer un modèle unique, évitant ainsi une rigidité autoritaire. Il faudra utiliser ces outils pour poursuivre la mondialisation du droit et la construction d’un Etat de droit international._

_Paramètres dynamiques de l'État de droit international : champ / densité / intensité. On peut identifier trois paramètres pour mesurer la force des contraintes structurelles :_

*   _Le champ de l'État de droit international, c’est-à-dire l’étendue de l’espace juridique à laquelle il s’applique ;_
*   _La densité de l'État de droit international, c’est-à-dire leur degré de précision et donc indirectement la marge de manœuvre des acteurs de la scène internationale ;_
*   _L’intensité de l'État de droit international, c’est-à-dire la force de la contrainte sur les acteurs internationaux._

_Les juridictions constitutionnelles, européennes et internationales ont une certaine flexibilité dans l’utilisation de ces paramètres. Elles ont d’ailleurs développé elles-mêmes des outils pour limiter certains de ces paramètres._ 

_C’est par exemple le cas de la marge nationale d’appréciation, concept développé par la CEDH pour permettre aux États de choisir les mesures qui leur paraissent appropriées pour respecter leurs obligations vis-à-vis de la convention : cet outil permet à la Cour de jouer sur la densité de son contrôle._ 

_C’est aussi le cas du Conseil constitutionnel qui a développé les réserves d’interprétation, qui permettent de valider une disposition qui aurait pu être censurée : cet outil lui permet de jouer sur l’intensité de la contrainte._ 

_C’est aussi le cas de la Cour pénale internationale avec le principe de complémentarité. Ces concepts pourraient être davantage utilisés pour permettre aux juridictions européennes et internationales d’adapter leur place dans le champ institutionnel pour assurer leur acceptabilité ; elles pourraient aussi surtout être davantage synchronisées, à partir d’un principe de hiérarchie dynamique._

**_C. Vers un État de droit international en équilibre dynamique ?_** 

Un système hiérarchisé. _L'État de droit international doit être puissant dans les domaines pour lesquels il existe un consensus sur les valeurs. Il faut faire varier la densité et l’intensité de l'État de droit international en fonction des matières, sur le modèle du jus cogens. Plus le consensus sur les valeurs et l’importance des principes sera important, plus le droit doit être impératif, d’application générale et indérogeable. La proposition française sur l’encadrement du véto au Conseil de sécurité va dans ce sens. A l’inverse, cela veut aussi dire que l'État de droit international n’a pas vocation à intégrer toutes les normes : les limites doivent elles-mêmes être limitées._

_La principale difficulté de la hiérarchie est qu’elle doit s’appuyer sur une synchronisation des paramètres. Dans les domaines de forte intensité de l'État de droit, il faut également une forte densité de la norme, sans quoi on déséquilibre la répartition des pouvoirs en donnant un rôle de législateur aux juges. C’est par exemple la difficulté à créer une incrimination d’écocide au niveau international : il faut une définition plus précise pour assurer son acceptabilité. C’est en fait une manifestation du principe de légalité._

Un système dynamique. _Il faut un corpus de limites qui soit lui-même dynamique. Ce corpus ne peut pas toujours être en extension car la société internationale et les sociétés ne sont pas figées. Il doit refléter le consensus sur les valeurs de la société internationale. Certaines évoluent peu dans le temps (prohibition des génocides et crimes contre l’humanité), alors que d’autres évoluent plus vite, en matière de mœurs notamment._

_L’interprétation évolutive de la part des juges est un outil pour faire de l'État de droit un instrument vivant, adapté aux conditions de vie actuelle. Mais cette dynamique ne peut être uniquement en expansion._

Un système dialogique. _C’est sans doute ce qui nous manque aujourd’hui en matière d'État de droit, et particulièrement d’État de droit international. On voit que les pouvoirs ont beaucoup de difficultés à dialoguer : de la part des législateurs ou des États, les juges et d’une manière générale les contraintes de l'État de droit sont perçus comme un carcan qui bride la volonté populaire. À l’inverse, de la part des juges, les tentatives des pouvoirs exécutifs ou des États de faire évoluer le droit sont perçues comme des attaques contre l'État de droit._

_Il faut rétablir un dialogue. Quand un corpus normatif est relativement flou, c’est-à-dire qu’il laisse une grande marge d’appréciation, il n’est pas inconcevable que le législateur puisse reprendre la main, surtout après plusieurs décennies. Mais il faut un certain nombre de conditions :_

*   _D’abord, ce dialogue doit être sur le droit, pas sur son application ;_
    
*   _Ensuite, il ne doit pas apparaître par rapport à une affaire en particulier : il doit s’agir d’une évolution uniforme ;_
    
*   _Enfin, il faut que cette évolution soit réfléchie, qu’elle n’arrive pas sous le coup de l’émotion. Cela suppose une certaine durée dans le processus._
    

_L'État de droit international est donc un compromis entre rapports de force, c’est-à-dire une vision réaliste de l’ordre international, et d’une aspiration égalitaire et légaliste, autrement dit une vision utopique. C’est le cap à tenir pour les prochaines décennies._

**Licence :** `#CC-BY-NC-ND (Attribution, Pas d'utilisation commerciale, Pas de modification)` 

### Thématique
`#Géopolitique` 

**Langue :** `#Français` 



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